Texte modifié par :
Arrêté du 12 octobre 2016 (JO n° 241 du 15 octobre 2016)
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-9-1, L. 36-5, L. 43, L. 96-1, R. 20-44-11, D. 100 et D. 101 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2003 modifié relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l’exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
Vu l’avis n° 2006-0265 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 mars 2006,
Arrêtent :
Abrogé pour être remplacé par le contenu de l'ancien article 2
Ce dossier comprend :
1. Pour les installations radioélectriques soumises, conformément au 5° de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques susvisé, à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences :
- les éléments actualisés constitutifs du dossier fourni dans le cadre de la demande d’accord ou d’avis de l’agence ;
- une liste des actions de concertation engagées par l’exploitant auprès des riverains et des documents qui leur ont été transmis, le cas échéant ;
- les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du même code, le cas échéant.
2. Supprimé.
Le directeur général de la santé, le directeur général des entreprises, le directeur du développement des médias et le directeur des études économiques et de l’évaluation environnementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre de la culture et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du développement des médias,
P. Raude
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des études économiques
et de l’évaluation environnementale,
G. Sainteny
Le ministre délégué à l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau